Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
76. Un nouvel appareil de combustion dont la puissance nominale est supérieure à 15 MW et qui utilise pour au moins 50% de l’apport calorifique total des combustibles visés à l’article 65 ne doit pas émettre dans l’atmosphère des oxydes d’azote au-delà des valeurs limites prescrites au premier alinéa de cet article au regard d’une capacité calorifique nominale supérieure à 30 MW.
D. 501-2011, a. 76.